Motion sur la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise

Connaissance prise des propositions de loi visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise, ajoutant un article 58-1 à la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires octroyant un caractère confidentiel aux consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise, au profit de son employeur :

Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de MACON, réuni en sa séance du 8 avril 2024,

CONSTATE que la reconnaissance d’un privilège de confidentialité (legal privilege) aux avis, consultations et correspondances des juristes d’entreprise se heurte à ce qui fait I’identité des avocats, lesquels bénéficient du secret professionnel in personam, c’est-à-dire lié à leur qualité d’avocat, profession réglementée soumise à de strictes obligations déontologiques, d’exigences éthiques et de formation.

CONSTATE que la reconnaissance au bénéfice des juristes d’entreprise d’un privilège de confidentialité aboutirait nécessairement à l’affaiblissement du secret professionnel de l’avocat au préjudice des entreprises, des particuliers et, in fine, de l’attractivité économique de la France.

CONSTATE qu’elle serait également de nature à aboutir à la création d’une nouvelle profession réglementée du droit.

CONSTATE que le périmètre de cette confidentialité est porteur de multiples incertitudes juridiques mais également d’inégalités entre les entreprises selon qu’elles auront la faculté ou pas de recourir à des juristes d’entreprise ou encore entraves à l’accès des justiciables à la preuve, consubstantiel au droit au procès équitable.

RAPPELLE que la profession d’avocat s’est toujours fermement opposée à la reconnaissance de la confidentialité des consultations émises par les juristes d’entreprise. C’est en ce sens que s’est prononcée l’assemblée générale de la Conférence des Bâtonniers de France réunie le 23 juin 2023, vote confirmé lors de son assemblée générale du 26 janvier 2024. C’est également en ce sens que l’assemblée générale du Conseil National des Barreaux s’est prononcée lors de sa réunion du 3 juillet 2023, vote confirmé lors de son assemblée générale du 2 février 2024.

RAPPELLE que l’avocat exerce une profession libérale et indépendante en l’application de l’article 1° de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 contrairement aux juristes d’entreprise qui sont tenus par un lien de subordination avec leur employeur et que seules les règlementations de la profession d’avocat et du secret professionnel permettent une véritable garantie de la confidentialité dans l’intérêt des justiciables.

S’OPPOSE à la reconnaissance de la confidentialité des consultations émises par les juristes d’entreprise.

EXIGE le rejet des propositions de loi visant à instaurer la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise.

À Mâcon, le 8 avril 2024

Magali RAYNAUD DE CHALONGE
Bâtonnier